Article L3333-3 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L233-4 ecqc le département, CODE DES COMMUNES. - art. L233-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-2 à L. 2333-4, dans les départements où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
9 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Annie David, du group CRC-SPG, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 31 décembre 2009

Conformément aux dispositions des articles L. 2333-2 et L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes et les départements peuvent établir par délibération du conseil municipal, de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général, une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance.

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Versailles, 11 octobre 2022, n° 21VE00875
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, […] une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière. ». Aux termes de l'article L. 2333-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2. ». […]

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  • Consommation finale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Électricité·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Collectivités territoriales·
  • L'etat·
  • Responsabilité·
  • Juridiction·
  • Ordonnance

2Cour administrative d'appel de Versailles, 11 octobre 2022, n° 21VE00855
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, […] une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière. ». Aux termes de l'article L. 2333-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2. ». […]

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  • Consommation finale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Électricité·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Nomenclature douanière·
  • Établissement·
  • Impôt·
  • L'etat·
  • État

3Conseil d'État, 9ème chambre, 21 juillet 2022, 454784, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, […] une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière. » Aux termes de l'article L. 2333-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2. » En vertu de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales, […]

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  • Consommation finale·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
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  • Collectivités territoriales·
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  • Contentieux·
  • Nomenclature douanière·
  • Consommation
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Documents parlementaires85

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