Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts / Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
Article L3333-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 54 (V)
1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :
QUALITÉ DE L'ÉLECTRICITÉ fournie |
TARIF EN EURO par mégawattheure |
---|---|
Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères |
0,75 |
Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères |
0,25 |
Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.
2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.
2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d'euro le plus proche.
3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25.
En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
Commentaires • 2
Conformément aux dispositions des articles L. 2333-2 et L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes et les départements peuvent établir par délibération du conseil municipal, de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général, une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, […] une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière. ». Aux termes de l'article L. 2333-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2. ». […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, […] une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière. ». Aux termes de l'article L. 2333-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2. ». […]
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3. Conseil d'État, 9ème chambre, 21 juillet 2022, 454784, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, […] une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière. » Aux termes de l'article L. 2333-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2. » En vertu de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales, […]
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