Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts / Section 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
Article L3333-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49.
La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 5
Les taxes prévues à l'article L.2333-49 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à l'article L.3333-4 du CGCT, qui sont dues par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, constituent des taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise (La taxe prévue à l'Conformément au II bis de l'article 1586 sexies du CGI, la valeur ajoutée des entreprises soumises au régime d'imposition des micro-entreprises défini au 1 de l'article 50-0 du CGI est calculée selon les mêmes modalités simplifiées que celles applicables aux micro-entreprises pour le calcul du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée (CGI, art. 1647 B sexies, I-a). […]
Lire la suite…En application des dispositions du 1° du I de l'article 267 du CGI, les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en zone de montagne doivent soumettre à la TVA, la taxe instituée au profit des départements et des communes par l'article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et par l'article L. 3333-4 du CGCT qui est comprise dans le prix […] Situation des redevables de la rémunération pour copie privée
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[…] Classement CNIJ : 19-03-04-05 […] Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-49 et L.3333-4 ;
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[…] 39-02-04 […] Considérant que la société appelante soutient que le syndicat mixte ne pouvait retenir un chiffre d'affaires de 5 680 795,94 euros HT pour calculer le montant de la redevance due au titre de la saison 2007/2008, dès lors que doivent être exclus du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé pendant la période considérée, d'une part, le montant des taxes communales et départementales prévues aux articles L. 2333-49 et L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales qu'elle a perçues pour le compte de ces collectivités territoriales et, d'autre part, les primes des contrats d'assurances souscrits par les usagers du service public ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 12 juin 2003, 02LY00336, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-49 et L. 3333-4, ensemble le décret n° 87-45 du 29 janvier 1987 relatif à la taxe départementale et à la taxe communale instituées par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; CNIJ : 19-03-04-05
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les taxes prévues à l'article L.2333-49 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à l'article L.3333-4 du CGCT, qui sont dues par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, constituent des taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise (340L'article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a aménagé les conditions d'éligibilité aux régimes d'imposition réservés aux micro-entreprises. […] […] Actualité liée : 24/04/2024 : CVAE - IF - Aménagements de la suppression de la CVAE - Réduction progressive du taux de CVAE et abaissement du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 79)
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