Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts / Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz et le transport d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation
Article L3333-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 4
Le régime des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
Les tarifs des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération du département après consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public. Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 6
Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le mode de calcul de la redevance d'occupation du domaine public routier départemental payée par ERDF en application de l'article 2 du décret du 26 mars 2002 (article R. 333-4 du code des collectivités territoriales). […] Conformément à l'article R. 3333-4 du code général des collectivités territoriales, pris en application de l'article L. 3333-8 du même code, la redevance due à un département pour occupation de son domaine public est fixée annuellement dans la limite d'un plafond qui est lui-même fonction du nombre d'habitants dans le département. Ce mode de calcul ne tient pas compte du linéaire de réseau situé sur le domaine public routier, mais de l'importance de la population.
Lire la suite…Les canalisations de transport sont normalement soumises à deux dispositifs de taxe ou redevance au profit des collectivités territoriales traversées : d'une part, la redevance d'occupation du domaine public, encadrée notamment par les articles L. 2333-84 et L. 3333-8 du code général des collectivités territoriales ; d'autre part, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, qui a été élargie notamment aux canalisations de transport de gaz et d'hydrocarbures par l'article 1519 HA du code général des impôts créé par l'article 121 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre […] Toutefois, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de LYON, 4ème chambre, 6 août 2020, 18LY02549, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 323-2 du code de l'énergie : « Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales (…) ». […]
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- Article L 49 Modifié par LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 27 Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures de réseaux d'une longueur significative sur le domaine public est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités désigné par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de schéma directeur, […] conformément au 5° de l'article L. 555-30 du code de l'environnement et par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales. 35
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