Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts / Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz et le transport d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation
Article L3333-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/2003
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est créé par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 61 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.
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