Article L3333-10 du Code général des collectivités territoriales

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Version04/01/2003

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est créé par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 61 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2016

- Article L 49 Modifié par LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 27 Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures de réseaux d'une longueur significative sur le domaine public est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités désigné par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de schéma directeur, […] conformément au 5° de l'article L. 555-30 du code de l'environnement et par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales. 35

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Décision1


1CAA de LYON, 4ème chambre, 6 août 2020, 18LY02549, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 323-2 du code de l'énergie : « Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales (…) ». […]

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