Article L3334-1 du Code général des collectivités territoriales

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 - art. 31 (Ab), Loi 85-1268 1985-11-29 art. 31 al. 1

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 250 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 240 (V)

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 252 (V)

Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et une dotation de compensation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

A compter de 2024, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti l'année précédente. En 2024, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2024 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En 2017, ce montant est également minoré d'un montant de 32 millions d'euros. Cette minoration porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1, conformément au dernier alinéa du même article L. 3334-7-1. En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même article 77. A compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l'article L. 3334-7-1 du présent code est minorée en application de l'article 57 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de la dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent code. En 2022, le montant de la dotation globale de fonctionnement est majoré du montant correspondant aux majorations de dotation à prévoir en application du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du VII de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 28 décembre 2022, n° 2209412

[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 26 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2022, la ville de Paris demande au Tribunal, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 252, I., 4°, c) de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, codifié à l'article L.3334-1 du code général des collectivités territoriales.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015, Loi de finances pour 2016
Non conformité

[…] 22. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées, qui ne modifient pas les dispositions des articles L. 2334-1, L. 3334-1, L. 4332-4 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales relatives aux règles selon lesquelles la dotation globale de fonctionnement est répartie entre les communes et leurs établissements publics, les départements et les régions, ne créent aucune discrimination injustifiée entre les différentes catégories de collectivités territoriales ; que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doivent être écartés ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2022, n° 2201197
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1613-5-1 du code général du code général des collectivités territoriales : « Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. […]

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