Article L3334-2 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 - art. 36 (Ab), Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 - art. 36 (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 2 ()

La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population communaux constatés dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2..
Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.
Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un département telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

Code général des collectivités territoriales .................................................................. 15 - Article L. 3334-16-2 ......................................................................................................................... 15 - Article L. 3334-6 ............................................................................................................................... 18 - Article L. 3335-3 ............................................................................................................................... 18 6. […] Sont éligibles à la première enveloppe les collectivités mentionnées au 1° du I dont le potentiel financier par habitant, […]

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Sensei Avocats · 21 novembre 2014

[…] 5° La population telle que définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivit […] és territoriales pour les communes, et les groupements et les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, à l'article L. 3334-2 de ce même code pour les départements, et à l'article L. 4332-4-1 de ce même code pour les régions, et la population telle que communiquée par l'INSEE à l'organisme public local demandeur pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les provinces de la Nouvelle-Calédonie et le territoire des îles Wallis et Futuna ;

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Sensei Avocats · 30 octobre 2014

[…] Le taux de prise en charge est déterminé en fonction de la doctrine d'emploi du fonds d'aide qui sera élaborée par le service à compétence nationale en considérant les recommandations du comité national d'orientation et de suivi (CNOS) dans les conditions définies par l& […] Ces éléments permettent de vérifier la part des contrats éligibles dans l'encours total de la dette, ratio qui est un des critères de calcul du montant de l'aide ; – La population telle que définie aux articles L. 2334-2 et L. 3334-2 du CGCT.

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