Article L3334-3 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-1268 1985-11-29 art. 31 al. 3, Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 167

Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département, à la somme des dotations dues au titre de 2003 en application du présent article, du quatrième alinéa de l'article L. 3334-4 et de l'article L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ainsi que du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), augmentée de 95 % du montant des compensations fiscales incluses dans la dotation générale de décentralisation dues aux départements au titre de l'exercice 2003, et minorée du montant prélevé en 2003 en application de l'article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.

En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 euros par habitant. Il perçoit le cas échéant une garantie égale à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.

A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie évoluent chaque année selon des taux de progression fixés par le Comité des finances locales. Ces taux sont au plus égaux, pour la dotation de base et sa garantie, respectivement à 70 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

En 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon le taux de progression fixé en application du quatrième alinéa.

A compter de 2006, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon le taux de progression correspondant à la moyenne pondérée des deux taux fixés par le comité des finances locales en application du cinquième alinéa.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
16 textes citent l'article

Commentaires5


1Situation Financière Des Départements
M. Yves Détraigne, du group UDI-UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 13 octobre 2016

En effet, la dotation de péréquation des départements est majorée de 20 M€ dans le projet de loi de finances pour 2017, comme en 2015 et 2016, sans préjudice du montant que le comité des finances locales pourra lui ajouter en début d'année 2017 en prélevant sur la dotation forfaitaire de la DGF (dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3334-3 et L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales). L'augmentation de la dotation de péréquation a ainsi été au global de 20 M€ en 2015 puis en 2016, amenant cette dernière à un niveau de 1 463 M€ en 2016.

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2QPC portant sur l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 17 décembre 2015

3Loi de finances rectificative pour 2004
Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2016, n° 1511755
Rejet

[…] Il soutient que les décisions du 13 mai et du 15 juillet 2015 sont illégales pour défaut de base légale en raison de l'inconstitutionnalité de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales.

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2Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 23 novembre 2015, 393173, Inédit au recueil Lebon

[…] Par une ordonnance n° 1511755,1513095 du 31 août 2015, enregistrée le 3 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la deuxième section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande du département de Paris, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales.

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3Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2015, n° 1403452
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : « (…) D –I. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, […] et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :« Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, […]

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