Article L3334-3 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 - art. 31 (Ab), Loi 85-1268 1985-11-29 art. 31 al. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 111 (VD)

Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.


A compter de 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.


Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.


En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010.


A compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité des finances locales afin d'abonder l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa et, le cas échéant, l'accroissement de la dotation prévue à l'article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :


1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur garantie, ou pour le département de Paris de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue l'année précédente ;


2° La garantie, ou pour le département de Paris sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente.


A compter de 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation perçue l'année précédente, sous réserve de la minoration prévue au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
16 textes citent l'article

Commentaires5


M. Yves Détraigne, du group UDI-UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 13 octobre 2016

En effet, la dotation de péréquation des départements est majorée de 20 M€ dans le projet de loi de finances pour 2017, comme en 2015 et 2016, sans préjudice du montant que le comité des finances locales pourra lui ajouter en début d'année 2017 en prélevant sur la dotation forfaitaire de la DGF (dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3334-3 et L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales). L'augmentation de la dotation de péréquation a ainsi été au global de 20 M€ en 2015 puis en 2016, amenant cette dernière à un niveau de 1 463 M€ en 2016.

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 17 décembre 2015

Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2016, n° 1511755
Rejet

[…] Il soutient que les décisions du 13 mai et du 15 juillet 2015 sont illégales pour défaut de base légale en raison de l'inconstitutionnalité de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales.

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2Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 23 novembre 2015, 393173, Inédit au recueil Lebon

[…] Par une ordonnance n° 1511755,1513095 du 31 août 2015, enregistrée le 3 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la deuxième section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande du département de Paris, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales.

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  • Autonomie

3Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2015, n° 1403452
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : « (…) D –I. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, […] et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :« Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, […]

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