Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 2 : Dotation forfaitaire
Article L3334-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138
Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.
I. – A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l'exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 74,02 € par habitant.
II. – Cette dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité des finances locales afin de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa et, le cas échéant, l'accroissement de la dotation prévue à l'article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :
1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ;
2° La dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 5 % de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente.
III. – En 2017, le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minoré de 1 148 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les départements en fonction du produit de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2, par un indice synthétique. Cet indice synthétique est constitué :
a) Du rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
b) Du rapport entre le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements et le taux de cette taxe du département. Les taux retenus sont ceux de l'année précédant l'année de répartition.
L'indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.
Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1. Toutefois, si, pour le département de Paris, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au même III ou, à défaut, sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l'article L. 2334-7. Le département de Paris rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire du département de Paris, au sens de l'article L. 3321-1.
Commentaires • 5
Décisions • 5
[…] Il soutient que les décisions du 13 mai et du 15 juillet 2015 sont illégales pour défaut de base légale en raison de l'inconstitutionnalité de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales.
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[…] Par une ordonnance n° 1511755,1513095 du 31 août 2015, enregistrée le 3 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la deuxième section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande du département de Paris, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2015, n° 1403452
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : « (…) D –I. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, […] et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :« Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, […]
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En effet, la dotation de péréquation des départements est majorée de 20 M dans le projet de loi de finances pour 2017, comme en 2015 et 2016, sans préjudice du montant que le comité des finances locales pourra lui ajouter en début d'année 2017 en prélevant sur la dotation forfaitaire de la DGF (dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3334-3 et L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales). L'augmentation de la dotation de péréquation a ainsi été au global de 20 M en 2015 puis en 2016, amenant cette dernière à un niveau de 1 463 M en 2016.
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