Article L3334-4 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-1268 1985-11-29 art. 31 al. 4, 5, 6 et 7, Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 250 (M)

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 159 (V)

La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.

A compter de 2005, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 et de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3334-7. Dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l'augmentation de la dotation de péréquation urbaine et de la dotation de fonctionnement minimale d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées l'année précédente au titre de chacune des deux dotations.

Pour l'application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s'applique le choix du comité des finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l'article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l'article L. 3334-7.

Les départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation, constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale.

A compter de 2009, la quote-part de la dotation de péréquation urbaine versée à chaque département ou collectivité d'outre-mer est au moins égale à celle perçue l'année précédente. De même, la quote-part de la dotation de fonctionnement minimale destinée à chaque département ou collectivité d'outre-mer, qui en remplit les conditions, est au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu'il a perçu l'année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. La dotation de péréquation urbaine perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de fonctionnement minimale perçu l'année précédente.

La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente.

En 2019, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Sortie de vigueur le 30 décembre 2019
16 textes citent l'article

Commentaire1


M. Yves Détraigne, du group UDI-UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 13 octobre 2016

En effet, la dotation de péréquation des départements est majorée de 20 M€ dans le projet de loi de finances pour 2017, comme en 2015 et 2016, sans préjudice du montant que le comité des finances locales pourra lui ajouter en début d'année 2017 en prélevant sur la dotation forfaitaire de la DGF (dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3334-3 et L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales). L'augmentation de la dotation de péréquation a ainsi été au global de 20 M€ en 2015 puis en 2016, amenant cette dernière à un niveau de 1 463 M€ en 2016.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 15 septembre 2023, n° 1901858
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : « Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement. / Il fixe, le cas échéant, […] L. 1613-5, L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 ainsi que les sommes mises en réserve et les abondements mentionnés à l'article L. 3335-2. / Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. […]

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  • Communauté d’agglomération·
  • Commune nouvelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Finances locales·
  • Intercommunalité·
  • Manche·
  • Administration centrale·
  • Collectivité locale·
  • Illégalité·
  • Décret

2Tribunal administratif de Versailles, 18 mars 2010, n° 0701814
Rejet

[…] par conséquent, pas grief ; que la fiche individuelle de calcul n'est entachée d'aucune erreur de droit, dès lors que la baisse de la compensation de la part salaires de la taxe professionnelle résulte de l'application des dispositions des articles L. 3334-4 et L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ; qu'en tout état de cause, si une erreur a été effectivement commise par les services de l'Etat dans le calcul de la compensation de la part salaires de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS, ses conséquences ont été en faveur de celle-ci et non à son détriment ; […]

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  • Fiche·
  • Calcul·
  • Commune·
  • Taxe professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Recours contentieux·
  • Notification·
  • Communauté d’agglomération·
  • Erreur de droit
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