Article L3334-6 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-1268 1985-01-09 art. 33, Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 240 (V)

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 252 (V)

Le potentiel fiscal d'un département est déterminé en additionnant les montants suivants :

1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l'année précédente multipliée par un indice synthétique. Cet indice synthétique est égal à la somme de trois rapports pondérés chacun par un tiers :
a) Le rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du présent code ;
b) Le rapport entre la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du présent article rapportée à la population du département et la somme de ces produits pour l'ensemble des départements rapportée à la population de l'ensemble des départements ;
c) Le rapport entre la moyenne mentionnée au 4° rapportée à la population du département et la somme de ces moyennes pour l'ensemble des départements rapportée à la population de l'ensemble des départements ;

2° La somme de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts ;

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par le département ;

4° La somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts. En 2012, le produit pris en compte au titre de cette dernière imposition est celui perçu par l'Etat en 2010 ;

5° Le montant perçu en 2014 au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexé selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire du département l'année précédant la répartition.

Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d'imposition retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier du département divisés par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l'article L. 3334-2.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
33 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

celles prévues par l'article L. 2333-9 applicables aux autres communes ; que les règles de détermination de ce tarif maximal dérogatoire sont fixées par les paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales ; qu'aux termes des paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de la loi du 4 août 2008 susvisée : « B. - Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence […] L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, doit être déclaré contraire à la Constitution ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

Code général des collectivités territoriales .................................................................. 15 - Article L. 3334-16-2 ......................................................................................................................... 15 - Article L. 3334-6 ............................................................................................................................... 18 - Article L. 3335-3 ............................................................................................................................... 18 6. […] Sont éligibles à la première enveloppe les collectivités mentionnées au 1° du I dont le potentiel financier par habitant, […]

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Décisions36


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 novembre 2011, n° 1001602
Rejet

[…] synthétique des ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué : / 1° Du rapport entre, […] la proportion du nombre total de bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance dans le département dans la population municipale du département telle que définie au III de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et, […] / 2° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L . 3334 - 6 du code général des collectivités territoriales […]

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  • Département·
  • Enfance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Protection·
  • Justice administrative·
  • Compensation·
  • Financement·
  • Allocations familiales·
  • Comités

2Tribunal administratif de Besançon, 26 septembre 2013, n° 1100237
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles : « La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes : (…) III. – Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. […] e) La population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 du présent code ; f) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales. […]

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  • Département·
  • Autonomie locale·
  • Compensation·
  • Premier ministre·
  • Charte européenne·
  • Action sociale·
  • Dépense·
  • Prestation·
  • Justice administrative·
  • Bénéficiaire

3Conseil constitutionnel, décision n° 2011-144 QPC du 30 juin 2011, Départements de l'Hérault et des Côtes-d'Armor [Concours de l'État au financement par les…
Conformité

[…] « f) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales. […]

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  • Département·
  • Contribution·
  • Action sociale·
  • Financement·
  • Autonomie·
  • Concours·
  • Personne âgée·
  • Charges·
  • Dépense·
  • Solidarité
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