Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 4 : Dotations de compensation
Article L3334-7-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/02/2002
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Version17/08/2004
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Version31/12/2006
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 162 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 161 () JORF 31 décembre 2006
Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28.A compter de 2011, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.
Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3.
Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3.
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L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité et modifié par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile dispose, comme l'indique l'honorable parlementaire, […] les dispositions de la loi du 27 février 2002 susmentionnée, modifiées par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile précitée, prévoient aux articles L. 2334-7-3 et L. 3334-7-2 du code général des collectivités territoriales, les conditions dans lesquelles la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements sera abondée et celle des communes diminuée.
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