Article L3334-7-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/02/2002
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Version17/08/2004
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Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 60 () JORF 17 août 2004

Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28. A compter de 2009, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.
Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006

Commentaire1


M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 21 mars 2006

L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité et modifié par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile dispose, comme l'indique l'honorable parlementaire, […] les dispositions de la loi du 27 février 2002 susmentionnée, modifiées par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile précitée, prévoient aux articles L. 2334-7-3 et L. 3334-7-2 du code général des collectivités territoriales, les conditions dans lesquelles la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements sera abondée et celle des communes diminuée.

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