Article L3334-7 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 - art. 34 (M), Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 194 (V)

La dotation de fonctionnement minimale est attribuée aux départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel financier et de la longueur de leur voirie.

Pour 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106 % ou supérieure à 130 % au montant perçu l'année précédente. Pour 2005, le montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en 2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement minimale perçue en 2004.

A compter de 2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à celle perçue l'année précédente ou supérieure à 130 % du montant perçu cette même année. Par dérogation, en 2007, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure au montant perçu l'année précédente indexé selon le taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir, à compter de 2008, les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de péréquation urbaine.

Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de fonctionnement minimale est insuffisante pour financer les garanties prévues à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3334-4 et au cinquième alinéa du présent article, la somme précitée est majorée d'un montant permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l'article L. 3334-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
12 textes citent l'article

Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 5 octobre 2021

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juin 2014

2531-13 du code général des collectivités territoriales, b du 2° devenu 3°, du paragraphe II Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de- France Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2014 Sommaire I. […] minimale prévue à l'article L. 3334-7 " ; 28. […] Considérant que les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales sont relatifs au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ; que les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 sont relatifs au fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France ; 132. […] Loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 - art. 134, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 18 mars 2010, n° 0701814
Rejet

[…] par conséquent, pas grief ; que la fiche individuelle de calcul n'est entachée d'aucune erreur de droit, dès lors que la baisse de la compensation de la part salaires de la taxe professionnelle résulte de l'application des dispositions des articles L. 3334-4 et L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ; qu'en tout état de cause, si une erreur a été effectivement commise par les services de l'Etat dans le calcul de la compensation de la part salaires de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS, ses conséquences ont été en faveur de celle-ci et non à son détriment ; […]

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  • Fiche·
  • Calcul·
  • Commune·
  • Taxe professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Recours contentieux·
  • Notification·
  • Communauté d’agglomération·
  • Erreur de droit

2Conseil constitutionnel, décision n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004, Loi de finances pour 2005
Non conformité

[…] 27. Considérant que, selon les requérants, le contenu de ces articles est étranger au domaine des lois de finances ; que l'article 49 méconnaîtrait, en outre, le dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution relatif à la péréquation financière entre collectivités territoriales ; qu'en effet, selon eux, il ne tiendrait pas compte « des écarts de ressources et de charges entre les départements notamment dans le cadre de la réforme des critères d'attribution des dotations de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 » ;

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  • Loi de finances·
  • Collectivités territoriales·
  • Constitution·
  • Espace économique européen·
  • Crédit d'impôt·
  • Recette·
  • Loi organique·
  • Gouvernement·
  • Parlementaire·
  • Restructuration industrielle
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