Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 4 : Concours particuliers
Article L3334-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 49 () JORF 31 décembre 2004
Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel financier et de la longueur de leur voirie.
Pour 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106 % ou supérieure à 130 % au montant perçu l'année précédente. Pour 2005, le montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en 2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement minimale perçue en 2004.
A compter de 2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à celle perçue l'année précédente ou supérieure à 130 % du montant perçu cette même année.
La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation.
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2531-13 du code général des collectivités territoriales, b du 2° devenu 3°, du paragraphe II Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de- France Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2014 Sommaire I. […] minimale prévue à l'article L. 3334-7 " ; 28. […] Considérant que les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales sont relatifs au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ; que les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 sont relatifs au fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France ; 132. […] Loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 - art. 134, […]
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[…] par conséquent, pas grief ; que la fiche individuelle de calcul n'est entachée d'aucune erreur de droit, dès lors que la baisse de la compensation de la part salaires de la taxe professionnelle résulte de l'application des dispositions des articles L. 3334-4 et L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ; qu'en tout état de cause, si une erreur a été effectivement commise par les services de l'Etat dans le calcul de la compensation de la part salaires de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS, ses conséquences ont été en faveur de celle-ci et non à son détriment ; […]
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[…] 27. Considérant que, selon les requérants, le contenu de ces articles est étranger au domaine des lois de finances ; que l'article 49 méconnaîtrait, en outre, le dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution relatif à la péréquation financière entre collectivités territoriales ; qu'en effet, selon eux, il ne tiendrait pas compte « des écarts de ressources et de charges entre les départements notamment dans le cadre de la réforme des critères d'attribution des dotations de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 » ;
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