Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 6 : Garantie d'évolution
Article L3334-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version28/07/1999
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
- Les départements reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution qui progresse, d'une année sur l'autre, de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.
Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.
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