Article L3334-9 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996
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Version28/07/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 - art. 37 (Ab), Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 - art. 37 (M)

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi 99-641 1999-07-27 art. 13 jorf 28 juillet 1999

- Les départements reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution qui progresse, d'une année sur l'autre, de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction des concours particuliers prévus à la sous-section 4.
Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003
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Le Moniteur · 9 janvier 2004
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