Article L3334-10 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 106 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. L3334-12 (T), Loi 83-8 1983-01-07 art. 106

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 259 (V)

Il est institué une dotation de soutien à l'investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d'outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
I.-Cette dotation est constituée de deux parts :
1° A hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d'investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités de Guyane et de Martinique.
Cette part est répartie sous forme d'enveloppes régionales calculées :
a) A hauteur de 40 %, en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité urbaine ;
b) A hauteur de 35 %, en fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ;
c) A hauteur de 25 %, en fonction du nombre d'enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région.
Le montant des enveloppes ainsi calculées ne peut être inférieur à 1 500 000 € ni supérieur à 20 000 000 €.
Pour l'application du présent 1° :


-la population des communes est celle définie à l'article L. 2334-2 ;
-le nombre d'enfants est celui établi lors du dernier recensement ;
-les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.


Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires ;
2° A hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.
Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d'elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.
Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d'une part égale au produit :
a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;
b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.
En 2019, l'attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application des b et c du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Cette part est libre d'emploi.
II.-Les attributions au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires.
Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.
Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
14 textes citent l'article

Commentaires7


2Taxe Sur La Valeur Ajoutée - Éligibilité Au Fctva Des Travaux Portés Par L [...]
M. Laurent Garcia · Questions parlementaires · 8 mai 2018

Conformément aux dispositions des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les établissements publics fonciers locaux (EPFL) sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, […] transposé à l'article 256 B du CGI, une personne publique peut demeurer non assujettie alors même qu'elle exerce une activité économique lorsque son non-assujettissement ne conduit pas à des distorsions de concurrence. […] Par ailleurs, les départements bénéficient déjà d'un concours au titre de travaux sur le foncier avec la dotation globale d'équipement (DGE) dont deux fractions sur trois (articles L.3334-10 à L.3334-12 du CGCT) financent des dépenses d'aménagement foncier, […]

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Décision1


1Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 4 juin 2014, n° 2012F00151
Cour d'appel : Infirmation

[…] dans son introduction : « Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 144-1 et suivants, L. 221-1 et suivants et L. 330-3 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3334-10 et R. 3334-4 et suivants ; Vu le – code – général -des – impôts, – notamment – son – article – 568 - ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3331-11 et suivants ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 102 B ; Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 70 ; Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

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Documents parlementaires217

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Lors de sa réunion du 24 septembre 2018, la commission a entendu M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances et M. Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics, sur le projet de loi de finances pour 2019. M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Le projet de loi de finances (PLF), que nous avons, Gérald Darmanin et moi-même, l'honneur de vous présenter, a un cap : une nouvelle prospérité française. Au lieu de reposer sur plus de dépense publique, plus de dette et toujours plus d'impôts, cette nouvelle prospérité doit être fondée sur la … Lire la suite…
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