Article L3334-11 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version09/03/2002
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L3334-13 (T), Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 106 Bis (Ab), Loi 83-8 1983-01-07 art. 106 bis

Entrée en vigueur le 9 mars 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 - art. 12 () JORF 9 mars 2002

La première part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article L. 3334-10 est répartie chaque année entre les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions, ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, les agences des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale, après consultation du comité des finances locales, à raison de :
75 p. 100 au plus, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département, groupement de départements ou syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ;
20 p. 100 au plus, au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental ; la longueur de la voirie située en zone de montagne est doublée. Lorsque les départements métropolitains assument la charge financière de la liaison maritime entre les îles comprises dans leur territoire et leur partie continentale, la distance séparant le littoral des ports insulaires, affectée d'un coefficient multiplicateur, est ajoutée à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental. Ce coefficient est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité des finances locales.
Le solde est destiné à majorer :
a) La dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements ;
b) Les attributions des groupements de départements et des syndicats associant des communes ou établissements publics de coopération intercommunale et des départements ou régions.
Les sommes que les départements recevront chaque année, d'une part, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 sur des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement des départements, ne pourront excéder le montant des crédits reçus au titre de ces mêmes concours l'année précédente, actualisé du double du taux de progression du montant total de la dotation globale d'équipement des départements en crédits de paiement pour l'exercice considéré.
Les attributions reçues chaque année par les départements, d'une part, en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983, ne peuvent être inférieures au montant moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article L. 3334-14, des concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982. Cette garantie est financée par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des départements.
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Entrée en vigueur le 9 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007
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Commentaires4


M. Sermier Jean-Marie · Questions parlementaires · 26 septembre 2006

Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la suppression, à compter du 1er janvier 2006, de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoyait que la première part de la DGE soit répartie chaque année entre le département, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes et un département.

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M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 9 septembre 2002

L'article 24 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 avait prévu pour les services d'incendie et de secours une majoration exceptionnelle de la dotation globale d'équipement, visée au 2e alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, pour les exercices 2000, 2001 et 2002. […]

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Mme Josette Durrieu, du group SOC, de la circonsciption: Hautes-Pyrénées · Questions parlementaires · 17 novembre 1999

Le Gouvernement a prévu que les SDIS recevront pendant trois ans une majoration exceptionnelle de la DGE visée au deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, pour un montant de 100 millions de francs prélevé sur la DGE des communes. En complément, l'Etat a décidé d'affecter pendant trois ans une somme de 200 millions de francs prélevée sur les reliquats de la DGE antérieure, qui sera complétée par un effort de 50 millions de francs des départements, soit, vous l'avez souligné, un total de 350 millions de francs.

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