Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 2 : Dotation globale d'équipement
Article L3334-11 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 38 () JORF 31 décembre 2005
Les attributions sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.
Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d'ouvrage.
Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.
Commentaires • 4
L'article 24 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 avait prévu pour les services d'incendie et de secours une majoration exceptionnelle de la dotation globale d'équipement, visée au 2e alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, pour les exercices 2000, 2001 et 2002. […]
Lire la suite…Le Gouvernement a prévu que les SDIS recevront pendant trois ans une majoration exceptionnelle de la DGE visée au deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, pour un montant de 100 millions de francs prélevé sur la DGE des communes. En complément, l'Etat a décidé d'affecter pendant trois ans une somme de 200 millions de francs prélevée sur les reliquats de la DGE antérieure, qui sera complétée par un effort de 50 millions de francs des départements, soit, vous l'avez souligné, un total de 350 millions de francs.
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Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la suppression, à compter du 1er janvier 2006, de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoyait que la première part de la DGE soit répartie chaque année entre le département, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes et un département.
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