Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 2 : Dotation globale d'équipement
Article L3334-12 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 30
Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009.
Conformément aux dispositions des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les établissements publics fonciers locaux (EPFL) sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, […] transposé à l'article 256 B du CGI, une personne publique peut demeurer non assujettie alors même qu'elle exerce une activité économique lorsque son non-assujettissement ne conduit pas à des distorsions de concurrence. […] Par ailleurs, les départements bénéficient déjà d'un concours au titre de travaux sur le foncier avec la dotation globale d'équipement (DGE) dont deux fractions sur trois (articles L.3334-10 à L.3334-12 du CGCT) financent des dépenses d'aménagement foncier, […]
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