Article L3334-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 107 (Ab), Loi 83-8 1983-01-07 art. 107

Les références de ce texte après la renumérotation du 31 décembre 2005 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L3334-11 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L3334-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du département.
Le département utilise librement le montant des crédits qu'il reçoit au titre de la première part de la dotation globale d'équipement.
Les attributions reçues au titre de la seconde part sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.
Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d'ouvrage.
Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 307716, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse méconnaîtrait les dispositions des articles L. 1111-5, L. 3232-1 et L 3334-13 du code général des collectivités territoriales ne comporte aucune critique utile de l'arrêt de la cour administrative d'appel ;

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  • La réunion·
  • Préfabrication·
  • Industriel·
  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Délibération·
  • Subvention·
  • Erreur de droit·
  • Collectivités territoriales

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mai 2007, 05BX01003, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales : « Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes. En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux départements d'attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l'article L. 1111-5 » ; qu'en vertu de l'article L. 3334-13 du même code, en vigueur à la date de la délibération contestée, […]

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  • Amélioration foncière·
  • Aide publique
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