Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 2 : Dotation globale d'équipement
Article L3334-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le département utilise librement le montant des crédits qu'il reçoit au titre de la première part de la dotation globale d'équipement.
Les attributions reçues au titre de la seconde part sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.
Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d'ouvrage.
Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.
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Décisions • 2
[…] Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse méconnaîtrait les dispositions des articles L. 1111-5, L. 3232-1 et L 3334-13 du code général des collectivités territoriales ne comporte aucune critique utile de l'arrêt de la cour administrative d'appel ;
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2. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mai 2007, 05BX01003, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales : « Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes. En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux départements d'attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l'article L. 1111-5 » ; qu'en vertu de l'article L. 3334-13 du même code, en vigueur à la date de la délibération contestée, […]
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