Article L3334-14 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi 83-8 1983-01-07 art. 108 ecqc le département, Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 108 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 31 décembre 2005 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L3334-12 (T), Code général des collectivités territoriales - art. L3334-12 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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