Article L3334-16 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 83-663 1983-07-22 art. 17 al. 1 (phr 2), 2, 3, 4, 5 et 7

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement.
La part de l'ensemble des départements de chaque région dans la dotation départementale d'équipement des collèges est déterminée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, de la liste des opérations de construction et d'extension prévue au IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
A défaut d'accord entre les présidents des conseils généraux, elle est répartie par le représentant de l'Etat dans la région dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, à l'extension et la construction des collèges.
Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 20 décembre 2003
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Le Moniteur · 15 janvier 2010

Le Moniteur · 27 août 2004
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 3 juin 2011, 09NT01965, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement (…) Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, […]

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