Article L3334-16 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 83-663 1983-07-22 art. 17 al. 1 (phr 2), 2, 3, 4, 5 et 7

Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 41 (V)

En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.

Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.

A compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
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Le Moniteur · 15 janvier 2010

Le Moniteur · 27 août 2004
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 3 juin 2011, 09NT01965, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement (…) Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, […]

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