Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 3 : Dotation départementale d'équipement des collèges
Article L3334-16-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 121 V JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipement des collèges à sections binationales ou internationales et du collège de Font-Romeu est intégré dans la dotation générale de décentralisation des départements auxquels ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.