Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE IV : COMPTABILITE / CHAPITRE II : Comptable du département
Article L3342-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le président du conseil général et par lui remis au comptable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Commentaires • 7
demande étant à la place simplement soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1. […] L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. […] A compter du 1er janvier 2016, les règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 s'appliquent sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. […] [↩] Ainsi que par les articles L. 2343-1, L. 3342-1 et L. 4342-1 du CGCT pour les comptables des communes, départements et régions. [↩]
Lire la suite…Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités de mise en œuvre de l'article 8-VII du code des marchés publics. […] Aussi, dans un contexte de recherche de mutualisation, il apparaît indispensable de garantir la sécurité juridique des groupements d'achat. […] Les articles L. 2343-1, L. 3342-1 et L. 4342-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article 18 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (abrogeant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, dont son article 11) interdisent, sauf autorisation législative spécifique, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 72 ; Vu le code civil, notamment ses articles 1984 et 1985 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2343-1, L. 3342-1 et R. 1617-1 et suivants ; Vu le code des marchés publics, notamment son article 1er et la section III du chapitre III du titre III de sa première partie ; Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) modifiée, notamment son article 60 ;
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[…] Attendu que les règles de recouvrement spécifiques aux personnes morales de droit public prévues aux articles L 3342-1 et R 3342-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ont permis au comptable la Trésorerie de Cannes Municipale , organisme habilité à cet effet, bénéficiant du privilège d'exécution d'office, de délivrer une opposition à tiers détenteur sur des salaires et indemnités ASSEDIC de M H après que lui ait été adressé par lettre recommandée dont il a accusé réception le 24 février 2009 un commandement de payer resté infructueux, et ce, en recouvrement de trois titres de recette émis par l'ordonnateur, la ville de Cannes, des salaires indûment payés à M Y, employé municipal;
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 mars 2016, n° 1400942
[…] 18-03-01 […] 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 3342-1 du code général des collectivités territoriales : « Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général. »
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cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000020442398&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales et l'article 22 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […] Sauf dans les cas où la loi autorise l'intervention d'un mandataire, il résulte des dispositions des articles L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique que, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 et de l'article 18 de ce décret, […]
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