Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE IV : COMPTABILITE / CHAPITRE II : Comptable du département
Article L3342-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bastia, 18 juin 2009, n° 0800222
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1166 du code civil : « (…) les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne » ; que si les dispositions de l'article L. 3342-2 du code général des collectivités territoriales : « Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général », il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 1166 du code civil que le cessionnaire d'une créance se substitue dans les droits à paiement du cédant ; […]
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