Article L3342-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi 1871-08-10 art. 65, Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 65 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 18 juin 2009, n° 0800222
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1166 du code civil : « (…) les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne » ; que si les dispositions de l'article L. 3342-2 du code général des collectivités territoriales : « Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général », il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 1166 du code civil que le cessionnaire d'une créance se substitue dans les droits à paiement du cédant ; […]

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