Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS / TITRE Ier : DÉPARTEMENT DE PARIS / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L3411-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée " conseil de Paris ", présidée par le maire de Paris.
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[…] La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L3411-1 du code général des collectivités territoriales, outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale, le département de Paris et que le même texte prévoit que les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée « conseil de Paris », présidée par le maire de Paris.
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2. Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 29 juillet 2002, 239803, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article R. 111 du code électoral aux termes duquel "Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats", est inséré dans le titre III du livre premier du code électoral relatif à l'élection des conseillers généraux. […] Si, en vertu de l'article L. 3411-1 du code général des collectivités territoriales, le territoire de la ville de Paris recouvre deux collectivités territoriales distinctes, la commune de Paris et le département de Paris, et s'il est précisé au même article que "Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, […]
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