Article L3411-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 38 (Ab), Loi 82-1169 1982-12-31 art. 38 al. 1 et 2 ecqc le département

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale, le département de Paris.
Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée " conseil de Paris ", présidée par le maire de Paris.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions2


1CADA, Avis du 8 septembre 2016, Conseil de Paris, n° 20162573

[…] La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L3411-1 du code général des collectivités territoriales, outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale, le département de Paris et que le même texte prévoit que les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée « conseil de Paris », présidée par le maire de Paris.

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  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Protection de l'enfance·
  • Document·
  • Aide sociale·
  • Mineur·
  • Enfance·
  • Juge des enfants·
  • Commission·
  • Caractère

2Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 29 juillet 2002, 239803, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article R. 111 du code électoral aux termes duquel "Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats", est inséré dans le titre III du livre premier du code électoral relatif à l'élection des conseillers généraux. […] Si, en vertu de l'article L. 3411-1 du code général des collectivités territoriales, le territoire de la ville de Paris recouvre deux collectivités territoriales distinctes, la commune de Paris et le département de Paris, et s'il est précisé au même article que "Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, […]

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  • Article r·
  • Applicabilité à l'élection des conseillers municipaux·
  • Applicabilité à l'élection des conseillers de paris·
  • Decompte des bulletins·
  • Opérations électorales·
  • 111 du code électoral·
  • Élections municipales·
  • Depouillement·
  • Conséquence·
  • Élections
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