Article L3412-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-1169 1982-12-31 art. 38 al. 3 ecqc le département, Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil général, les dispositions relatives aux conseils généraux lui sont applicables.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 11 février 2011, n° 1014364
Rejet

[…] 135-03-01-02-02-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3412-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil général, les dispositions relatives aux conseils généraux lui sont applicables. » ; qu'aux termes de l'article L. 2143-1 dudit code : « Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. […]

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  • Maire·
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  • Pétition·
  • Île-de-france·
  • Collectivités territoriales·
  • Région·
  • Débat public·
  • Électeur·
  • Conseil municipal·
  • Compétence

2Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2018, n° 1705656/1-3
Rejet

[…] que le département de Paris a méconnu les dispositions des articles L. 3412-1, L. 3121-18 et L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales ; qu'en effet, le rapport transmis aux élus préalablement au vote de la délibération est insuffisant; qu'il ne ressort pas de ce rapport que la nouvelle sectorisation favoriserait la mixité sociale ; […]

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  • Délibération·
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  • Éducation nationale·
  • Justice administrative·
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