Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS / TITRE Ier : DÉPARTEMENT DE PARIS / CHAPITRE III : Dispositions financières
Article L3413-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version31/12/2006
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris, le produit des impôts mentionnés à l'article L. 3334-5 et levés par la ville de Paris, calculé dans les conditions définies par ce même article, est affecté forfaitairement à raison de 20 % de son montant au département.
Les sommes correspondantes sont déduites, pour le calcul de l'effort fiscal de la ville de Paris, du produit des impôts mentionnés à l'article L. 2334-6.
Les sommes correspondantes sont déduites, pour le calcul de l'effort fiscal de la ville de Paris, du produit des impôts mentionnés à l'article L. 2334-6.
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