Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS / TITRE Ier : DÉPARTEMENT DE PARIS / CHAPITRE III : Dispositions financières
Article L3413-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/1999
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Version31/12/2003
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138
Les dispositions de l'article L. 2334-7-2 ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale et de santé du département.
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