Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS / TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L3441-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 42
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000].
Les présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité.
Les présidents des conseils généraux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000, Loi d'orientation pour l'outre-mer
[…] 26. Considérant qu'en application du premier alinéa de l'article L. 3441-5 et du premier alinéa de l'article L. 4433-4-4 du code général des collectivités territoriales, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence des départements ou des régions d'outre-mer sont, quand il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3 ou du premier alinéa de l'article L. 4433-4-2, négociés et signés par les autorités de la République ; qu'en outre, le président du conseil général ou celui du conseil régional « à sa demande,… participe au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords et à leur signature » ;
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