Article L3441-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version07/12/2016

Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016 - art. 14

Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 3441-3 et L. 3441-4-1, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil départemental ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

Les présidents des conseils départementaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur département.

Les présidents des conseils départementaux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000, Loi d'orientation pour l'outre-mer
Non conformité

[…] 26. Considérant qu'en application du premier alinéa de l'article L. 3441-5 et du premier alinéa de l'article L. 4433-4-4 du code général des collectivités territoriales, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence des départements ou des régions d'outre-mer sont, quand il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3 ou du premier alinéa de l'article L. 4433-4-2, négociés et signés par les autorités de la République ; qu'en outre, le président du conseil général ou celui du conseil régional « à sa demande,… participe au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords et à leur signature » ;

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