Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS / TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Dispositions financières
Article L3443-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
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Version02/03/2017
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
En Guyane, les dépenses engagées par le département pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat au département, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par ce dernier durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
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Décision • 0
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Le code du domaine de l'État stipule en son article L. 90 que, dans les départements d'outre-mer, « tous les cours d'eau, navigables, […] dont l'article 4, créant un nouvel article L. 3443-3 dans le code général des collectivités territoriales, dispose que les dépenses engagées par le département de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation.
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