Article L3443-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/2007
>
Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 11

Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 3312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du département.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


Mme Taubira Christiane · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

Le code du domaine de l'État stipule en son article L. 90 que, dans les départements d'outre-mer, « tous les cours d'eau, navigables, […] dont l'article 4, créant un nouvel article L. 3443-3 dans le code général des collectivités territoriales, dispose que les dépenses engagées par le département de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).