Article L3444-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.
L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
7 textes citent l'article

Commentaires2


www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

Après l'article L. 2563-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-2 ainsi rédigé : […] « Art. […] L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 2 octobre 2006, 283031, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la circonstance que, de manière au demeurant conforme aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales, des conseils généraux et des conseils régionaux de départements et de régions d'outre-mer aient été consultés sur le projet de décret attaqué est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ;

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  • Décret·
  • Bâtonnier·
  • Profession·
  • Conseil d'etat·
  • Libertés publiques·
  • Principe d'égalité·
  • Syndicat·
  • Attaque·
  • Compétence·
  • Citoyen

2Tribunal administratif de Martinique, 10 novembre 2011, n° 1101040
Rejet

[…] 54-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales : « Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4433-3-1 : « Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces régions. (…) » ;

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  • Martinique·
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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 février 2007, 289744
Rejet

Selon les articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales, auxquels fait référence l'article 91 de la loi d'habilitation n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, les conseils généraux et régionaux des collectivités d'outre-mer sont consultés sur les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces collectivités. Ne constitue pas une adaptation la simple faculté reconnue à l'autorité réglementaire, par les dispositions d'une ordonnance, de prévoir une telle adaptation. Seul l'usage de cette faculté peut constituer, le cas échéant, une adaptation au sens de ces dispositions.

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  • Forme et procédure
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