Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS / TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE IV : Attributions
Article L3444-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Les conseils départementaux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.
L'avis des conseils départementaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] Considérant que la circonstance que, de manière au demeurant conforme aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales, des conseils généraux et des conseils régionaux de départements et de régions d'outre-mer aient été consultés sur le projet de décret attaqué est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ;
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[…] 54-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales : « Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4433-3-1 : « Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces régions. (…) » ;
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 février 2007, 289744
Selon les articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales, auxquels fait référence l'article 91 de la loi d'habilitation n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, les conseils généraux et régionaux des collectivités d'outre-mer sont consultés sur les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces collectivités. Ne constitue pas une adaptation la simple faculté reconnue à l'autorité réglementaire, par les dispositions d'une ordonnance, de prévoir une telle adaptation. Seul l'usage de cette faculté peut constituer, le cas échéant, une adaptation au sens de ces dispositions.
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Après l'article L. 2563-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-2 ainsi rédigé : […] « Art. […] L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;
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