Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS / TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE V : Conditions d'application aux départements d'outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution / Section 1 : Adaptation des lois et règlements par les départements d'outre-mer
Article LO3445-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2011
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 2
La délibération prévue à l'article LO 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.