Article LO3445-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/2007
>
Version29/07/2011

Entrée en vigueur le 29 juillet 2011

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 2

La délibération prévue à l'article LO 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.

Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).