Article L3531-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est créé par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre III du code électoral.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 23 février 2007

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2015, 14-24.302, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ; […] de sorte que l'UDAF de l'Essonne pouvait bénéficier de la qualité d'établissement reconnu d'utilité publique, même sans avoir bénéficié de cette qualité par un décret en conseil d'Etat, à raison de la capacité juridique des associations reconnues comme établissement d'utilité publique dont elle bénéficiait de plein droit en application de l'article L. 211-7 du code de l'action sociale et des familles, la Cour d'appel a violé l'article L. 3531- 2 du Code général des collectivités territoriales.

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