Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE III : ORGANES DE LA COLLECTIVITE DÉPARTEMENTALE / CHAPITRE III : Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
Article L3533-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité départementale, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même.
Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même.
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