Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE III : ORGANES DE LA COLLECTIVITE DÉPARTEMENTALE / CHAPITRE III : Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
Article L3533-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.
Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.
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