Article L3533-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est créé par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La collectivité départementale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.
Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 23 février 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).