Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE III : ORGANES DE LA COLLECTIVITE DÉPARTEMENTALE / CHAPITRE III : Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
Article L3533-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La collectivité départementale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.
Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
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