Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE III : ORGANES DE LA COLLECTIVITE DÉPARTEMENTALE / CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats
Article L3534-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-16, le taux maximal de 40 % est porté à 60 %.
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