Article L3541-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version13/07/2001
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Version31/03/2011
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Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 4

L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.

Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.

L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Sortie de vigueur le 2 mars 2017
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